La loi
Depuis le 19 juin 1997, lorsque vous vendez un lot de copropriété
d'une superficie supérieure à 8 m2, vous devez indiquer sa surface habitable
dans votre promesse de vente.
Si vous ne mentionnez pas cette superficie
dans la promesse, votre acquéreur peut invoquer la nullité de la vente
dans le mois qui suit la signature de l'acte définitif.
Toutefois, il
perd ce recours dès lors que la superficie figure dans l'acte de vente
définitif. Si la surface mentionnée est supérieure d'au moins 5 % à
la surface réelle, l'acquéreur dispose alors d'un an, à compter de la
signature de l'acte définitif, pour obtenir une diminution de prix proportionnelle
à la surface manquante.
Extrait du Journal officiel de la République
française du 29 Mai 1997 :
Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition
de la superficie privative d'un lot de copropriété
Article 1er : - Il
est inséré dans le décret du 17 Mars 1967 susvisé, après l'article 4,
trois articles ainsi rédigés :
Art. 4-1. - La superficie de la partie
privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46
de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux
clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs,
cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes
et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties de
locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Art. 4-2. - Les lots
ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne
sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à
l'article 4-1.
Art. 4-3. - Le jour de la signature de l'acte authentique
constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative
qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement
ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant
la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative
du lot ou de la fraction de lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions
de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions
ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.
Article
2 : - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 111-2 du code de la construction
et de l'habitation, le mot :" ébrasements " est remplacé par le mot
:" embrasures ".
Article 3 : - Le présent décret est applicable dans
les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Mayotte.
Article 4 : - Le garde des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au logement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 1997.
ALAIN JUPPE
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