La loi
Une loi du 8 juin 1999 demande à tout occupant ou propriétaire
d'un bien immobilier bâti ou non bâti de déclarer
en mairie la présence de termites dès qu'il en a connaissance.
Ainsi, le préfet classe par un arrêté les zones
contaminées ou susceptibles de l'être. En cas de vente
d'un bien immobilier situé dans une telle zone, un état
parasitaire est annexé à l'acte notarié.
A défaut, la vente ne sera pas nulle, mais si la présence
de termites ou autres parasites s'avérait ultérieurement,
le vendeur serait tenu responsable vis-à-vis de l'acheteur au
titre des vices cachés. Ce dernier aurait alors le choix entre
l'annulation de la vente ou une réduction du prix de vente.
LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger
les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre
les termites et autres insectes xylophages (1)
L' Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1:
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions
dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites
et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs
publics en vue de protéger les bâtiments.
Article 2:
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans
un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé
en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant,
cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration
incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les
parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis.
Article 3:
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont
identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur
proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés,
délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être
à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment
situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés
par les termites sont incinérés sur place ou traités
avant tout transport si leur destruction par incinération sur
place est impossible. La personne qui a procédé à
ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Article 4:
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et
3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques
ou morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration
ou à l'obligation d'incinération ou de traitement des
bois et matériaux contaminés.
Il fixe en outre les mesures de publicité de l'arrêté
préfectoral prévu à l'article 3.
Article 5:
I. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé : «Chauffage
et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites ».
II. - Ce même titre est complété par un chapitre
III ainsi rédigé:
Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. L. 133-1. - Dans les secteurs délimités par
le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires
d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les
six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs
ou d'éradication nécessaires.
« Les propriétaires justifient du respect de cette obligation
dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 133-2. - En cas de carence d'un propriétaire
et après mise en demeure demeurée infructueuse à
l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier
peut, sur autorisation du président du tribunal de grande
instance statuant comme en matière de référé,
faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à
la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication
nécessaires.
« Le montant des frais est avancé par la commune. Il est
recouvré comme en matière de contributions directes.
« Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques
ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent
chapitre. »
Article 6:
I. - Il est inséré, après le 1o ter de l'article
1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1o
quater ainsi rédigé :
« 1° quater De défense et de lutte contre les termites
; ».
II. – Au premier alinéa de l'article 12 de la même
loi, après la référence : « 1° ter »,
est insérée la référence : «,1°
quater ».
Article 7:
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation est complété par une section 9 ainsi
rédigée :
Section 9
« Protection contre les insectes xylophages
« Art. L. 112-17. - Les règles de construction et d'aménagement
applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur
résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles
peuvent être adaptées à la situation particulière
des départements d'outre-mer. »
II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et de l'habitation
et dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même
code, après la référence : « L. 111-9 »,
est insérée la référence : «, L. 112-17
».
Article 8:
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone
délimitée en application de l'article 3, la clause
d'exonération de garantie pour vice caché prévue
à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué
par la présence de termites, ne peut être stipulée
qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment
soit annexé à l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente. L'état parasitaire doit avoir été
établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte
authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état
parasitaire.
Article 9:
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute
autre activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien
de lutte contre les termites.
Article 10:
Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention
et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi
que pour leur renouvellement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 juin 1999.
Jacques Chirac
Président de la République
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