La loi
Une loi du 29 juillet 1998, visant à lutter contre le saturnisme,
demande aux vendeurs d'un bien immobilier construit avant 1948 et situé
dans une zone à risque définie par le préfet, à
dresser un état d'accessibilité au plomb des parties privatives.
A défaut, le vendeur ne pourrait pas s'exonérer de la
garantie des vices cachés.
Pour information, ce diagnostic est obligatoire sur l'ensemble de la
région Ile-de-France.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Partie Réglementaire - Décrets
en Conseil d'Etat)
Section unique : Mesures d'urgence contre le saturnisme
Article R32- 1
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999
art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Tout signalement doit mentionner l'adresse de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble dont les occupants peuvent être exposés à
un risque d'accessibilité au plomb, ainsi que les causes de ce
risque.
Le signalement au médecin inspecteur de la santé publique
de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
ou au médecin responsable du service départemental de
la protection maternelle et infantile, des cas de saturnisme dépistés
par tout médecin, dans les conditions prévues à
l'article L. 32-1, est régi par les dispositions des articles
R. 11-3 et R.11- 4.
Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme,
chez une personne mineure, communique au préfet du département
toutes les informations permettant de procéder au diagnostic
prévu à l'article L. 32-1.
Article R32- 2
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999
art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Le diagnostic auquel fait procéder le préfet du département,
soit à la suite d'une déclaration d'un cas de saturnisme,
soit lorsqu'un risque d'accessibilité aux peintures au plomb
pour les occupants est porté à sa connaissance, a pour
objectif de déterminer s'il existe un risque d'intoxication pour
des mineurs habitant ou fréquentant régulièrement
l'immeuble.
Le diagnostic est positif lorsqu'il existe une accessibilité
au plomb résultant de la présence de surfaces dégradées
avec une concentration de plomb supérieure à un seuil
défini par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et du logement en fonction de la méthodologie
utilisée que précise ce même arrêté.
Article R32- 3
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999
art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Le préfet du département définit les travaux de
nature à supprimer l'accessibilité au plomb des surfaces
dégradées mises en évidence lors du diagnostic.
Il prescrit les travaux à exécuter qui consistent à
mettre en place des matériaux de recouvrement sur les surfaces
identifiées et, le cas échéant, à remplacer
certains éléments. Les travaux ne doivent pas entraîner
de dissémination de poussières de plomb nuisible pour
les occupants, pour les intervenants ou pour le voisinage.
Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction
de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
au propriétaire de l'immeuble.
Le préfet transmet, d'autre part, une note d'information sur
la situation aux occupants de l'immeuble concerné.
Article R32- 4
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999
art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Les contrôles après travaux prévus à l'article
L. 32-3 comprennent :
1. Une inspection des lieux permettant de vérifier 2. Une analyse
des poussières prélevées sur le sol permettant
de s'assurer de l'absence de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières
au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil
défini par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et du logement, qui détermine également
les conditions de réalisation des contrôles.
Article R32- 5
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999
art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Les opérateurs prévus à l'article L. 32-4 sont
agréés par arrêté du préfet.
Cet agrément peut porter sur tout ou partie des missions visées
au quatrième alinéa de l'article L. 32-4, en fonction
des compétences requises pour les accomplir :
1° Pour les missions de diagnostic et de contrôle, ces compétences
sont relatives à l'utilisation des appareils de mesure dans les
immeubles et, le cas échéant, aux techniques de prélèvement
des écailles et poussières ;
2° Pour la réalisation de travaux, elles sont relatives aux
techniques de réhabilitation en présence de peinture au
plomb et de conduite des travaux dans des locaux occupés.
Les services communaux d'hygiène et de santé mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 772 peuvent faire
l'objet d'un agrément.
Article R32-6
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999
art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
En cas de carence des propriétaires, le préfet établit
un état des frais de réalisation des travaux et, le cas
échéant, de l'hébergement provisoire des occupants.
Il émet le titre de perception correspondant revêtu de
la formule exécutoire.
Article R32- 7
(inséré par Décret n° 99-483 du 9 juin 1999
art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Les dispositions prévues par la présente section ne font
pas obstacle à la mise en place des procédures réglementaires
prévues en application des articles L. 17, L. 26 à L.
32, L. 36 à L. 43-1.
Article R32- 8
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999
art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Les zones à risque d'exposition au plomb, mentionnées
à l'article L. 32-5, sont délimitées au vu des
résultats des diagnostics réalisés en application
de l'article L. 32-1 ou pour tenir compte de l'existence d'immeubles
insalubres ou dégradés.
Le plan des zones à risque d'exposition au plomb est fixé
par arrêté du préfet après avis du conseil
départemental d'hygiène auquel le maire concerné
ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ayant compétence
en matière de logement concerné est invité à
présenter ses observations, et après avis du conseil municipal
ou, le cas échéant, de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale
ayant compétence en matière de logement. Cet avis est
réputé favorable à l'issue d'un délai de
deux mois à compter de la saisine, par le préfet, du maire
ou du président de l'établissement public.
Article R32- 9
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999
art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
La publicité de l'arrêté du préfet délimitant
les zones à risque est assurée par son affichage pendant
un mois à la mairie du lieu de situation des biens compris dans
ces zones. Mention de l'arrêté et des modalités
de consultation de celui-ci est insérée dans deux journaux
diffusés dans le département.
L'arrêté prend effet à compter de l'exécution
de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées
à l'alinéa précédent.
La date à prendre en considération pour l'affichage en
mairie est celle du premier jour où il est effectué.
Le préfet adresse, sans délai, au Conseil supérieur
du notariat, à la chambre départementale des notaires
et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande
instance dans le ressort desquels sont situées les zones à
risque d'exposition au plomb, copie des arrêtés ayant pour
effet de les instituer ou de les supprimer.
Article R32- 10
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999
art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
L'état des risques d'accessibilité au plomb établi
en application de l'article L.32-5 identifie toute surface comportant
un revêtement avec présence de plomb et précise
la concentration de plomb, la méthode d'analyse utilisée
ainsi que l'état de conservation de chaque surface.
Article R32-11
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999
art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
L'état mentionné à l'article précédent
est dressé par un contrôleur technique agréé
au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation
ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté
une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Article R32-12
(inséré par Décret n° 99-484 du 9 juin 1999
art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1999)
Lorsque l'état révèle la présence de revêtements
contenant du plomb en concentration supérieure au seuil défini
en application de l'article R. 32-2, il lui est annexé une note
d'information générale à destination du propriétaire
lui indiquant les risques de tels revêtements pour les occupants
et pour les personnes éventuellement amenées à
faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné;
cette note d'information est conforme au modèle approuvé
par arrêté des ministres en charge de la construction et
de la santé. Cet état est communiqué par ce propriétaire
aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concerné
et à toute personne physique ou morale appelée à
effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Il est
tenu par le propriétaire à disposition des agents ou services
mentionnés aux articles L. 722 et L. 795-1 ainsi que, le cas
échéant, aux inspecteurs du travail et aux agents du service
prévention des organismes de sécurité sociale.
Le vendeur ou son mandataire informe le préfet en lui transmettant
une copie de l'état des risques révélant une accessibilité
au plomb.
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